Originalité d’un programme de formation : une décision bienvenue pour les formateurs !
Une décision intéressante a été rendue par la Cour d’appel de Nancy, le 15 décembre 2025, s’agissant de l’originalité d’un programme de formation[1].
Dans cette affaire, un prestataire (que nous appellerons Monsieur Durand) avait conçu en 2011 un programme de formation dénommé « Visual Telling », destiné à la prise de parole en public, pour la société Personnalité, spécialisée dans la formation des cadres dirigeants.
Le prestataire, personne physique, a dispensé pendant plusieurs années cette formation, notamment à des grands comptes (tels que le groupe Bolloré) en qualité de sous-traitant de la société Personnalité. A noter qu’une autre formation « Booster l’impact d’une prise de parole avec support visuel » (tout un programme !) avait également été élaborée par Monsieur Durand.
Personnalité a eu l’idée incongrue de déposer « Visual Telling » comme marque le 26/03/2014, ce qui a déclenché les hostilités :
- Monsieur Durand a, à son tour, déposé cette marque deux semaines plus tard,
- La société Personnalité a rompu le contrat de sous-traitance pour faute, et mis en demeure Monsieur Durand de cesser de dispenser les formations Visual Telling, et « Booster… », dont il était pourtant l’auteur !
- Et, en septembre 2014, Personnalité a assigné Monsieur Durand en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale, et annulation du dépôt de la marque « Visual Telling ».
En parallèle, sûre de son droit, la société Personnalité a continué d’exploiter le programme « Visual Telling » de 2014 à 2024, sans l’autorisation du professionnel.
Cette stratégie a pu, partiellement, fonctionner en première instance, le TGI de Nancy ayant déclaré Personnalité titulaire des droits sur la formation « Booster », et jugé que la formation « Visual Telling » était une œuvre de collaboration, entre Monsieur Durand et un salarié de Personnalité, de sorte que… aucun des deux ne pouvait l’exploiter sans l’accord de l’autre !
Quant aux dépôts de marque, ils étaient nuls tous les deux, car frauduleux, car portant atteinte à leurs droits respectifs sur l’œuvre « Visual Telling »…
Un vrai jugement de Salomon que la Cour d’Appel de Nancy a fort heureusement rectifié, remettant l’église au milieu du village.
Les questions juridiques tranchées dans cet arrêt étaient donc nombreuses, mais trois retiennent l’attention : l’appréciation de l’originalité d’un programme de formation, la titularité des droits au regard de la qualification de l’œuvre, et l’indemnisation, plutôt généreuse, du préjudice subi par l’auteur des formations.
- Sur la reconnaissance de l’originalité du programme de formation
Le principal apport de cette décision est relatif à la reconnaissance du caractère original, au sens du droit d’auteur, d’un programme de formation. On sait que l’originalité devient de plus en plus difficile à caractériser en contentieux. Ainsi, notre excellent confrère Jérôme TASSI a publié le 16 juin dernier, une analyse « maison » du taux de refus de l’originalité dans les décisions rendues par la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris, en 2026. Il ressort de cette étude que dans 80% des cas, les juges refusent de reconnaitre l’originalité d’une œuvre. Ce chiffre est néanmoins à relativiser, car il porte sur une courte période et ne concerne que la juridiction parisienne. Mais il est néanmoins révélateur e la tendance de la jurisprudence, de plus en plus restrictive sur la reconnaissance de la protection par droit d’auteur, et que nous constatons également dans les dossiers qui nous sont confiés.
La décision des juges de Nancy illustre que cette protection reste disponible, à la condition de bien identifier les choix créatifs et personnels de l’auteur de l’œuvre.
Ainsi, selon le Tribunal, Monsieur Durand démontrait avoir créé, pour Visual Telling, une terminologie et une méthodologie originale, reposant sur « la combinaison de la maîtrise conjointe du verbe et du geste ».
Mais, selon la Cour, ce n’est pas tant la terminologie qui est originale, car en réalité, les termes utilisés font partie des anglicismes courants dans cette matière (story board, brainstorming, pitch, etc..).
La Cour s’appuie en revanche sur deux éléments :
- La méthodologie de la formation, telle qu'elle résulte des documents produits par Monsieur Durand en mars 2012 est « singulière en ce qu'elle tend transmettre aux cadres d'entreprises la manière d'utiliser les techniques de l'audiovisuel dans le cadre de leurs prises de paroles de manière à les rendre plus vivantes et convaincantes. Il s'agit de leur enseigner l'art du récit en trouvant les éléments structurants et les articulations du message qu'ils entendent faire passer à leur auditoire, d'en écrire le synopsis, puis de le diviser en plan successifs ( storyboard) avant de réaliser les visuels qui seront le support du récit, selon une charte graphique et la grammaire qui aura été définie ;
- En outre, les dessins réalisés par Monsieur Durand pour la compréhension de la notion de Visual Telling, des principes visuels, du brainstorming, de la structure du récit, et de la gestuelle adaptée selon un mode humoristique qui lui est propre.
La Cour d’appel de Nancy en déduit que l’ensemble de ces éléments portent l’empreinte de la personnalité du professionnel, et que le programme de formation est donc éligible à la protection par droit d’auteur.
Cette décision rappelle que, fort heureusement, l’originalité peut être établie si le demandeur prend la peine de caractériser ses choix personnels et créatifs, y compris pour des « œuvres » qui peuvent sembler peu inventives. En l’espèce, la Cour énonce que l’auteur a démontré ses « choix singuliers », notamment « concernant l’ordonnancement des idées », ce qui a permis d’établir que la méthodologie est originale, et propre à son auteur.
- Sur la titularité des droits d’auteur du programme Visual Telling
Pour échapper à la contrefaçon, Personnalité plaidait l’œuvre collective, mais aussi l’œuvre de collaboration, qui avait été retenue en première instance, estimant qu’un de ses salariés était co-auteur du programme.
Les juges ont cependant retenu que le prestataire était l’unique auteur du programme, écartant ainsi la qualification d’œuvre de collaboration retenue en première instance, mais également celle de l’œuvre collective, plaidée en appel.
Pour rappel, l’œuvre de collaboration est celle pour laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques[2], il s’agit d’une véritable copropriété de droits d’auteur. Cette qualification ne pouvant permettre à la société Personnalité de revendiquer des droits sur Visual Telling, puisqu’elle est une personne morale. Cependant, la société Personnalité invoquant la qualification d’œuvre de collaboration en utilisant la participation d’une autre personne physique (Monsieur D), alors que celui-ci n’était pas partie à l’instance, de sorte qu’elle a été rejetée.
L’œuvre collective quant à elle, désigne celle créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom. De plus, l’œuvre collective suppose que la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue. Il est ainsi impossible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé[3]. Cette qualification ne convenait pas en l’espèce, puisque le prestataire a su démontrer être le seul auteur du programme.
On pourra ainsi relever les précautions prises par Monsieur Durand pour apporter cette preuve de sa création : l’auteur « avait procédé à l’envoi à lui-même » de sa formation avant de la présenter à la société Personnalité. Il avait également fait preuve de vigilance en déposant son œuvre à la SACD, en 2012.
A contrario, les quelques éléments rapportés à titre de preuve par la société Personnalité manquaient de force probante. En effet, la société ne possédait qu’un fichier daté, qui a été écarté car la date dudit document pouvait être manipulable.
- Une indemnisation généreuse du préjudice subi
La Cour ayant retenu l’originalité de l’œuvre, et la titularité pleine et entière de Monsieur Durand, qui n’avait jamais cédé ses droits à la société Personnalité, elle en a logiquement déduit que la poursuite de l’exploitation de cette formation par Personnalité à ses clients pendant plus de 10 ans constituait un acte de contrefaçon.
C’est ainsi que la société Personnalité, qui avait pris l’initiative de cette procédure, s’est retrouvée condamnée lourdement pour des actes de contrefaçon, qu’elle reprochait à son ancien prestataire…
Les juges se sont en effet montrés assez généreux quant à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur Durand.
Pour rappel, la méthode classique d’évaluation du préjudice de contrefaçon, posée à l’article L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, consiste à prendre en compte les trois éléments suivants :
- Le manque à gagner ainsi perte subie par le titulaire des droits ;
- Son préjudice moral ;
- Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Par exception, il est possible de d’allouer une somme forfaitaire d’un montant supérieur à celui qu’aurait dû verser le contrefacteur s’il avait payé les droits dus afin d’exploiter l’œuvre.
La Cour d’appel retient que pour évaluer le préjudice subi par l’auteur, il y a lieu de prendre en compte le fait que la contrefaçon a eu pour effet de mettre un terme à son projet d’entreprise, d’une part ; d’autre part, la Cour retient le chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur, qui est de l’ordre de 600 000 euros sur dix ans.
Dans cette affaire, la Cour a néanmoins alloué la somme forfaitaire de 150 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ainsi que 30 000 euros en réparation du préjudice moral, soit plus du double de ce que la société Personnalité aurait dû payer en redevances. Les sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices sont donc particulièrement généreuses, et confinent aux dommages intérêts punitifs. Il restera à voir si la cour de cassation, éventuellement saisie, valide cette méthode.
Cette décision souligne d’une part l’importance, même dans des relations de partenariat commercial d’être prudent quant à l’exploitation de contenus créés par des prestataires. Elle souligne d’autre part, la nécessité pour les prestataires auteurs d’une œuvre de se constituer des preuves quant à leur apport intellectuel et créatif mais également quant à leur antériorité.
Article rédigé par Louise Guillard, avec la collaboration de Josquin Louvier