De la contrefaçon au parasitisme : la recevabilité en appel fondée sur l’identité de fins
Traditionnellement, la Cour de cassation considère que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendent pas aux mêmes fins[1].
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026, amorce un assouplissement de jurisprudence. Dans un litige portant sur des montres, les sociétés Cartier et Panerai en assignent une autre qui produit et commercialise des copies serviles de leur montre Radiomir.
Dans les faits, les sociétés Panerai et Cartier commercialisent la montre Radiomir depuis 1938. Elle fait l’objet de deux marques semi-figuratives enregistrées en 2017 et 2018. En 2020, une montre Augarde reprenant les caractéristiques de la première est commercialisée. Les producteurs de cette dernière ont d’ailleurs déposé un modèle français la même année.
En première instance, les juges du fond annulent les titres invoqués par les demandeurs[2]. Devant la Cour d’appel, Panerai et Cartier forment pour la première fois une demande sur le fondement du parasitisme économique. La Cour rend une décision qui juge irrecevable l’action en parasitisme, au motif que celle-ci soit une prétention nouvelle, fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon[3]. Un pourvoi en cassation est formé.
L’action en parasitisme peut-elle être introduite pour la première fois en cause d’appel après l’échec d’une action en contrefaçon, lorsque ces deux actions reposent sur les mêmes faits ?
- L’exigence de fait distincts au soutien d’actions différentes
L’action en contrefaçon vise à protéger un droit de propriété. En revanche, l’action en parasitisme vise à protéger les investissements d’un opérateur économique. En d’autres termes, l’atteinte portée par un contrefacteur à un droit privatif justifie l’action en contrefaçon. Quant à l’action en parasitisme, il est nécessaire de démontrer la commission d’une faute, laquelle est constituée par le fait de tirer profit de la valeur économique individualisée d’un opérateur, sans contrepartie.
Les logiques et les fondements de ces deux actions sont très différents, la première vient protéger un droit réel, alors que la seconde sanctionne la commission de la faute afin de mettre en œuvre la responsabilité civile délictuelle.
Sur le fond, la Cour de cassation en déduit classiquement que le cumul de ces actions suppose, lorsqu’elles sont exercées simultanément, l’invocation de faits distincts au soutien du parasitisme[4].
Toutefois, cette exigence ne doit pas être confondue avec la règle, d’ordre procédural, relative à la recevabilité des prétentions en appel. En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, une demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, quand bien même son fondement juridique serait différent.
En l’espèce, la Cour d’appel avait estimé que l’action en parasitisme économique ne tendait pas aux mêmes fins que celle en contrefaçon, et l’avait donc jugée irrecevable.
C’est précisément sur ce second terrain que l’arrêt commenté opère un infléchissement : la Cour de cassation retient que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde peut être introduite pour la première fois en appel sans être irrecevable.
- L’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel
Lors d’une procédure en appel, un principe interdit les prétentions nouvelles. En effet, l’article 564 du code de procédure civile, prévoit que ces dernières sont irrecevables. Toutefois, l’article 565 du même code dispose que ne sont pas considérées comme nouvelles, les prétentions qui tendent aux mêmes fins.
En l’espèce, la Cour d’appel, dans son arrêt rendu, avait retenu que la demande en parasitisme économique pour la première fois en appel, constituait une prétention nouvelle.
A ce titre, l’action en parasitisme a été déclarée irrecevable.
- L’assouplissement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation
Par son arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation censure l’analyse retenue par la cour d’appel. Elle énonce que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins, consistant dans l’interdiction de la fabrication et de la commercialisation du produit litigieux ainsi que dans la réparation du préjudice en résultant.
En conséquence, la Haute juridiction juge que la demande fondée sur le parasitisme, formée pour la première fois en cause d’appel après le rejet d’une action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elle repose sur les mêmes faits.
L’apport de l’arrêt réside ainsi moins dans une remise en cause de l’exigence de faits distincts, qui continue de gouverner le cumul des actions exercées simultanément au fond, que dans une redéfinition de la notion de prétentions tendant aux mêmes fins sur le terrain procédural.
Il en résulte un assouplissement significatif en faveur des demandeurs, qui se voient reconnaître la possibilité de substituer, en cause d’appel, une action en parasitisme à une action en contrefaçon infructueuse, sans encourir l’irrecevabilité.
Louise GAILLARD, Stagiaire (Supervision : Pierre BRASQUIES, Avocat associé)
[1] Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-65.839, Cass. com., 10 déc. 2013, n° 11-19.872 ou encore Cass. com., 3 mai 2016, n° 13-23.416
[2] TJ Paris, 18 mars 2022
[3] CA Paris, 5 juin 2024, n° 073/2024
[4] Cass. 1re Civ., 7 octobre 2020, n°19-11.258 ; Cass. com., 24 avril 2024, n°22-22.999