ETAT D'URGENCE SANITAIRE - TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

ETAT D'URGENCE SANITAIRE
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Les Ordonnances n°2020-318, et n°2020-321, toutes deux du 25 mars 2020, prévoient des mécanismes permettant d’adapter les règles de convocation, de réunion, et de délibération des assemblées générales des personnes morales de droit privé.

Quelles sont les entités et les AG concernées ?

  • les règles posées par l’Ordonnance valent pour toutes les personnes morales de droit privé, associations comme sociétés, et parmi ces dernières, pour tous les types de sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales, et quelle que soit leur forme (SARL, EURL, SAS, SASU, SA, SNC, SCS, SCI…)
  • toutes les assemblées générales sont concernées, qu’elles soient ordinaires (approbation des comptes), extraordinaires (modification des statuts), ou mixtes

Prorogation du délai d’approbation des comptes :

  • En principe, les comptes doivent être approuvés, au plus tard, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice ;
  • L’article 3 de l’Ordonnance n°2020-318 proroge ce délai de 3 mois pour les sociétés dont l’exercice s’est clôturé entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixée pour l’instant au 24 juin 2020 ;
  • Exception : les sociétés qui ont un commissaire aux comptes ne peuvent bénéficier de ce dispositif si ce dernier leur a communiqué sont rapport avant le 12 mars 2020.

Par exemple, les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre étaient supposées faire approuver les comptes de l’exercice 2019 au plus tard le 30 juin 2020. Par application de l’article précité, ces sociétés disposent d’un délai supplémentaire et peuvent faire approuver leurs comptes jusqu’au 30 septembre 2020.

Adaptation des règles relatives aux convocations, aux réunions et aux délibérations des Assemblées générales :

  • L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-321 prévoit que l’impossibilité d’adresser des convocations par voie postale ne peut entrainer la nullité des assemblées des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
  • Les articles 4 et 5 de l’Ordonnance n°2020-321 permettent d’organiser les Assemblées générales par téléphone ou par visioconférence, dans l’hypothèse où celles-ci sont supposées se tenir pendant une période où les déplacements sont limités ou interdits. Cette disposition est applicable y compris pour les sociétés qui n’auraient pas prévu ce mode de consultation dans leurs statuts.
  • L’article 6 de l’Ordonnance n°2020-321 autorise la consultation écrite des associés ou des actionnaires, notamment pour les SARL ou les SAS, sans qu’il soit besoin que cela soit prévu dans les statuts.

 

Au final, deux options vont s’offrir aux sociétés : soit maintenir les consultations prévues, en prévoyant une solution de visioconférence, ou de réunion téléphonique, soit décaler l’assemblée générale lorsque la situation le permet.


Il convient toutefois d’être prudent sur le décalage de l’Assemblée Générale : la prorogation reporte certes le délai au 30 septembre, mais il faudra notamment tenir compte des spécificités des mois de juillet et août, pendant lesquels les disponibilités sont moindres, et du mois de septembre, qui implique fréquemment un surcroit d’activité lié à la rentrée. En outre, le décalage de certaines décisions n’est pas toujours judicieux. A titre d’exemple, la fixation de la rémunération d’un dirigeant pour l’exercice en cours, risque d’être pour le moins tardive si elle n’intervient qu’au mois de septembre, soit trois mois avant la clôture de l’exercice.

 

Pierre BRASQUIES