LOGICIEL - RESPONSABILITE DU LICENCIE : LA CJUE A TRANCHE

Propriété Intellectuelle Droit du numérique
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Le licencié qui viole le contrat le liant à l’auteur d’un logiciel engage-t-il sa responsabilité contractuelle ou sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier ?

 

En d’autres termes, il s’agit de savoir si le licencié doit être considéré, davantage comme un co-contractant qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, ou plutôt comme un contrefacteur qui a porté atteinte aux droits de l’auteur du logiciel.

 

Loin d’être purement théorique, la réponse à cette question entrainera des conséquences pratiques importantes, en termes de règles de droit applicables, de procédures ouvertes, de compétence judiciaire, ou encore de sanctions.

 

La jurisprudence française semblait hésitante sur le sujet, sans consacrer fermement l’une ou l’autre des deux solutions, ce qui était de nature à générer une insécurité juridique puisque le droit français oblige le demandeur à choisir la voie de la responsabilité contractuelle ou la voie de la responsabilité délictuelle, sans être autorisé à cumuler les deux.

 

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris, qui devait statuer sur l’appel interjeté d’une décision du Tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que le manquement à ses obligations contractuelles par un licencié devait être sanctionné par une action en responsabilité contractuelle, a posé à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence (…) constitue-t-il :

  • Une contrefaçon (au sens de la directive [2004/48]) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive [2009/24] concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur
  • Ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »

 

A cette question, dans son arrêt rendu le 18 décembre 2019, la Cour de justice apporte une réponse sans ambiguïté : « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, le dit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national », et estime donc que cette violation doit être considérée comme un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité délictuelle du licencié.

 

Cette décision, au-delà de la clarification qu’elle apporte, va dans le sens d’une meilleure protection des titulaires des droits : les éditeurs de logiciels pourront continuer à utiliser la menace judiciaire comme levier de négociation avec leurs licenciés récalcitrants, mais avec d’autant plus de force que l’action en contrefaçon les arme d’une artillerie bien mieux équipée que l’action en responsabilité contractuelle : outre les dispositifs procéduraux spécifiques, la condamnation de la contrefaçon permet l’allocation de dommages-intérêts théoriquement plus importants que la condamnation d’un simple manquement contractuel.

 

Article rédigé par Pierre BRASQUIES, Avocat