De l’importance d’une clause limitative de responsabilité bien rédigée

Contrats de l'entreprise

En l’espèce, la société Pharmodel, regroupement de pharmacies, avait confié à un prestataire la gestion de la maintenance de l’ensemble de son parc informatique, qui comprenait notamment un serveur informatique sur lequel était stocké un important volume de données.

 Lors d’une intervention du prestataire dans les locaux de la société Pharmodel, l’ensemble des données stockées sur les trois disques durs présents dans le serveur informatique a été irrémédiablement endommagé et perdu. La société Pharmodel s’est rendue compte à cette occasion que son système de sauvegarde des données n’était plus opérationnel depuis plusieurs mois, et que de ce fait, elle ne disposait plus d’aucun moyen lui permettant de récupérer ces données.

 Pharmadel a assigné en justice son prestataire en réparation de son préjudice, qu’elle estimait à plus de 150 000 euros.

 Sur la question de la responsabilité, le Tribunal a d’abord relevé que, selon les dispositions du contrat, les prestations de la société Tamaya étaient exécutées dans le cadre d’une obligation de moyens. Il appartenait par conséquent à Pharmadel de prouver une faute du prestataire dans l’exécution de sa mission de maintenance du parc informatique, ce qu’elle ne faisait pas.

 Le Tribunal a néanmoins estimé, sans que l’on sache trop pourquoi, que la responsabilité de Tamaya « ne peut être totalement écartée du fait que les données qui figuraient dans le système d’information de Pharmodel avant l’intervention de Tamaya n’y figuraient plus après »….en d’autres termes, il y a un problème avec les données, c’est donc que vous y êtes pour quelque chose ! Une motivation juridique caractéristique des juridictions commerciales…

 Cependant, sur la question du montant des dommages-intérêts, le Tribunal s’est montré plus rigoureux, en faisant application de la clause limitative de responsabilités figurant au contrat.

 Celle-ci stipulait d’abord que :

 « en cas de perte de données ou de logiciels et ce quelle qu’en soit la cause (le prestataire)  ne pourra être rendu responsable de cette perte dans la mesure <u>où le client garde la responsabilité de la bonne réalisation de ses sauvegardes</u> et de l’utilisation des logiciels dont il a acquis les licences ».

 En d’autres termes, la responsabilité de la sauvegarde est transférée au client.

 Puis, quand bien même la responsabilité du prestataire serait prouvée, il était prévu que  « la responsabilité éventuelle du prestataire (…) sera limitée à un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée par le client pour les services fournis par le prestataire », à savoir le forfait annuel fixé au contrat.

 Le tribunal a estimé, par ailleurs, que le prestataire n’avait pas commis de faute lourde qui, si elle avait été prouvée par le client, aurait privé de tout effet la clause de limitation de responsabilité.

 C’est ainsi que les dommages-intérêts accordés à la société Pharmadel ont été limités à la somme de 7280 euros, correspondant à ce forfait annuel !

 On est loin des 150.000 euros réclamés par le client…

 On aurait pu soutenir que ce plafond était « dérisoire » au vu du préjudice subi, sur le fondement de la jurisprudence Faurecia c/Oracle ; mais cet argument n’a pas été soulevé par la société Pharmadel.

 Quoi qu’il en soit, cette décision illustre la nécessité et l’intérêt de prévoir, dans les contrats des prestataires avec leurs clients, des clauses claires et efficaces, pour déterminer avec précision la responsabilité du prestataire, et la limiter en cas de faute prouvée.