Solidworks: un logiciel doit être original pour être protégé

Propriété Intellectuelle Droit du numérique
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Le logiciel Solidworks, édité par la société de droit américain Dassault Systèmes Corporation, est bien connu des bureaux d’étude. Il s’agit en effet du produit leader sur le marché des logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur).

Afin de veiller au respect de ses droits de propriété intellectuelle, et de préserver son outil des copies pouvant circuler sur le marché, Dassault Systèmes mène une politique d’audit assez poussée, et surveille en permanence les utilisations illicites de son logiciel en entreprise.

L’éditeur n’hésite pas à faire diligenter des saisies contrefaçon dans les locaux des entreprises qui utilisent des versions « crackées » de son logiciel phare, étant précisé que l’outil (même s’il s’agit d’une copie débloquée illicitement) remonte des données d’utilisation via Internet à l’éditeur, comme cela est d’ailleurs indiqué dans ses conditions de licence…

Dans le cadre des procédures en contrefaçon qui s’ensuivent, l’éditeur de Solidworks se retrouve régulièrement confronté à la nécessité de prouver l’originalité de son logiciel, qui constitue la condition de protection légale par le droit d’auteur.

Or, comme on le voit à la lecture de deux décisions récentes, cette preuve est loin d’être évidente à rapporter.

Selon le Tribunal Judiciaire de Paris : pas d’originalité du logiciel…faute de preuve !

Dans cette première affaire[1], Dassault Systèmes réclamait à une société Fab Magarano la bagatelle de 1.591.982 euros de dommages-intérêts, pour l’utilisation illicite de 140 copies de son logiciel, outre environ 192.479 euros de « perte de chance » de souscrire la maintenance (prétendument obligatoire).

Il est intéressant de constater que le Tribunal a soulevé d’office l’argument tiré de l’originalité du logiciel, en estimant que, même si la société assignée n’était pas représentée (et ne s’était donc pas défendue), elle n’avait pas pour autant « acquiescé aux prétentions » de Dassault Systèmes, de sorte que celle-ci devait apporter la preuve de l’originalité de son logiciel.

Le Tribunal rappelle ensuite que la protection par droit d’auteur ne bénéficie qu’aux œuvres originales, et que l’originalité d’un logiciel réside en particulier dans la marque de l’apport intellectuel de son auteur (ce que l’on sait depuis l’arrêt fondateur « Pachot » du 7 mars 1986), ce qui suppose de rechercher "en quoi les choix opérés témoignent d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé témoignant de choix allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ». Les juges rappellent également « qu’il appartient ainsi à celui qui revendique des droits d’auteur sur un logiciel de fournir les éléments de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ».

Or, en l’espèce, le Tribunal relève que « la société DSSC, qui ni n’allègue ni n’explicite l’originalité de son logiciel dans la discussion de ses conclusions, se borne à se prétendre titulaire de droits d’auteur et à produire un certificat d’enregistrement du Bureau du copyright des Etats-Unis en date du 7 février 2022 la mentionnant comme l’auteur du logiciel en cause, sans toutefois communiquer une quelconque pièce susceptible d’établir la marque de l’apport intellectuel de l’auteur du logiciel, qu’il s’agisse des lignes de programmation, des codes ou de l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ».

L’éditeur est donc débouté de toutes ses demandes, faute d’avoir démontré l’originalité du logiciel Solidworks, dont on rappelle qu’il équipe près de 30 millions de postes, et ce alors même que la société assignée ne s’était même pas défendue !

Ce revers cuisant pour Dassault Systèmes est d’autant plus surprenant qu’elle avait bien pris la peine, dans une autre affaire quasi concomitante, de réaliser ce travail probatoire, et de démontrer l’originalité de son logiciel, comme l’illustre la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 5 mai 2025, soit quelques mois plus tôt.

 

Pour le Tribunal Judiciaire de Rennes : une originalité bien établie

Dans cette seconde affaire[2], les faits étaient relativement similaires : Dassault Systèmes reprochait à une société METALTECH, bureau d’études dans la métallurgie, d’utiliser pas moins de 87 copies illicites du logiciel Solidworks ou de ses différents modules, alors même qu’elle avait acquis par ailleurs plusieurs licences « authentiques » sur l’outil. L’éditeur réclamait plus d’un million d’euros de dommages intérêts, outre 137k€ pour la maintenance « perdue » et des mesures d’interdiction d’utilisation sous astreinte.

Classiquement, le défendeur a soulevé l’absence d’originalité du logiciel, et partant son absence de protection légale au titre du droit d’auteur, afin de faire échec aux demandes en contrefaçon.

En l’espèce, toutefois, l’éditeur avait pris la peine de faire analyser une partie de son code source, et notamment une de ses fonctionnalités « essentielle et représentative », par un expert privé. Celui-ci avait conclu, après analyse, à l’existence d’une « architecture unique » de Solidworks, outil existant depuis 1995, et comprenant pas moins de 40 millions ( !) de lignes de code.

La méthode utilisée par l’expert se révèle intéressante, puisqu’il a procédé à la « comparaison des lignes de code correspondant à cette fonctionnalité du logiciel litigieux avec celle d’un logiciel ad hoc, conçu par un développeur indépendant pour les besoins de l’expertise, devant permettre d’obtenir le même résultat ». C’est la définition même de l’originalité en droit du logiciel : deux développeurs peuvent-ils développer la même fonctionnalité logicielle (le résultat) en écrivant des codes suffisamment différents ? Le cas échéant, cela démontre l’existence de choix créatifs de la part du programmeur, et par suite l’originalité du programme.

En l’espèce, l’expert a exposé en détail les différences de codage existant entre ces deux logiciels, pour un même résultat technique :

  • Une méthodologie de « boite à archives » dans le logiciel Solidworks, mémorisant chaque ligne du code ayant fait l’objet de modifications ;
  • Des échanges entre codeurs, inscrites dans les commentaires du code source, et pouvant ainsi servir aux autres équipes de développement ;
  • Une réelle volonté « explicative » du code, s’apparentant à un « mode d’emploi pour codeurs », que l’on ne retrouve pas dans le logiciel ad hoc.

Le Tribunal en conclut ainsi logiquement : « Le fait que ces deux logiciels, bien différents dans leurs structure et écriture, comme le montrent les éléments de comparaison figurant au rapport d’expertise, produisent le même résultat, démontre que les choix de l’un comme de l’autre ne sont pas contraints par la technique, mais relèvent au contraire de choix arbitraires ».

L’architecture unique du logiciel, sa taille, et son ancienneté ont fini de convaincre le Tribunal de son originalité, et de son éligibilité à la protection par droit d’auteur.

 

Pas d’impact des licences open source sur l’originalité

De façon intéressante, le Tribunal a également écarté les arguments liés à la présence de composants sous licence « open source » dans le code de SolidWorks. Les défendeurs estimaient en effet que la présence de composants sous licence « GNU Lesser General Public License » v.2.1 était de nature à « contaminer » le reste du code, de sorte que celui-ci devait être fourni gratuitement.

Après avoir rappelé que la licence open source en question autorisait la redistribution moyennant rémunération, le Tribunal énonce que la critique de messieurs [X] et [A] concernant la présence de code tiers n’est pas suffisamment sérieuse pour remettre en cause la réalité des choix de programmation clairement mis en évidence par Monsieur [O] au travers d’une analyse approfondie et argumentée d’une partie représentative du code source de logiciel SOLIDWORKS ». Ce faisant, le Tribunal semble opérer une confusion entre l’impact des composants tiers sur l’originalité du logiciel (qui, en effet, pourrait la remettre en cause s’ils étaient majoritaires), et l’impact de cette licence sur la liberté d’utilisation du logiciel, à savoir son effet contaminant. Or, si la licence en cause n’interdit pas la redistribution moyennant rémunération, elle impose néanmoins l’accès au code source de tout élément du logiciel lié ou « dérivé » du composant sous licence… point sur lequel le Tribunal ne se prononce pas.

La réponse est donc moins convaincante sur ce sujet, et il sera intéressant de surveiller une éventuelle décision d’appel pour savoir si cet argument pourrait être jugé différemment.

En conclusion, ces deux décisions illustrent la nécessité pour tout éditeur de logiciel, dans le cadre de sa politique d’audit et de contrôle de son parc installé, de bien documenter les choix de programmation effectués, dans l’éventualité d’une procédure judiciaire, afin de pouvoir démontrer le moment venu l’originalité de son logiciel.

Le cabinet Champollion Avocats se tient à votre disposition pour vous assister dans cette mission.

 

Article rédigé par Josquin Louvier, le 26/01/2026

 

[1] TJ Paris, 25 septembre 2025 RG 24/00326

[2] TJ Rennes 5 mai 2025, RG 22/03138