Dépôt d'une marque de mauvaise foi : le rôle clé de l’intention du déposant
La question de la loyauté lors du dépôt d’une marque prend une place croissant dans le contentieux du droit des marques. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation en fournit une nouvelle illustration et apporte des précisions utiles, tant sur la définition de la mauvaise foi que sur l’absence d’intention d’usage comme critère déterminant. Dans un contexte familial où deux frères avaient développé des activités similaires sous leur patronyme commun, l’un d’eux avait déposé plusieurs marques intégrant ce nom, alors même qu’il savait que le signe était déjà exploité par l’entreprise de son frère.
1. Patronyme, antériorité d’usage et loyauté : les enjeux du litige
L’affaire oppose deux sociétés issues d’une même famille, actives dans le domaine des fermetures. Dès 2001, l’un des frères exploite le signe « [K] fermetures » dans la vie des affaires. Pourtant, en 2013 puis en 2016, l’autre frère dépose successivement les marques « [K] Fermetures » et « [K] ». Lorsque le fonds de commerce du premier est cédé en 2018, l’acquéreur est assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale, par le titulaire de la marque En réplique, l’acquéreur du fonds à revendiqué la titularité de la marque, qu’il estimait avoir été déposée de mauvaise foi.
La Cour d’appel a rejeté cette demande reconventionnelle, comme étant irrecevable, car la société qui l’a formée n’existait pas au moment où la marque avait été déposée, ce qui dans l’esprit de la Cour devait écarter toute intention de nuire à son égard.
La Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi n’exige pas que le déposant ait visé un tiers déterminé au jour du dépôt.
2. L’absence d’intention d’usage : un indice déterminant de mauvaise foi
La Cour confirme que le dépôt sans intention d’utiliser la marque pour les produits et services visés peut caractériser la mauvaise foi. Ce critère, désormais central, sanctionne l’obtention d’un droit privatif contraire aux fonctions essentielles de la marque.
Cela condamne notamment la pratique tendant à viser le plus largement possible des produits et services, lors du dépôt, afin d'envisager d'étendre la portée de la marque à des produits ou services qui ne seront finalement jamais exploités, voire qui n'ont jamais eu vocation à l'être.
3. Conséquence majeure : la revendication reste ouverte même sans tiers visé par le dépôt
La mauvaise foi est une cause absolue d’annulation ou de revendication : un tiers peut agir même s’il n’existait pas lors du dépôt, sans que la prescription quinquennale ne soit opposable, ce qui étend considérablement les risques de voir ce motif être soulevé.
Cet arrêt rappelle que le dépôt d’une marque exige une stratégie réfléchie, en tenant compte des risques, qu'il convient de cartographier, et qui peuvent résider, au-delà des éventuels droits antérieurs détenus par les tiers, dans le comportement même du déposant.
Avant toute démarche de dépôt, il ainsi est essentiel d’analyser les usages antérieurs, de définir précisément les produits et services visés, et de vérifier l’adéquation entre l’intention d’exploitation et l’étendue du dépôt. Nous sommes là pour vous accompagner dans le choix de l’identité de vos produits et services, afin de réaliser un dépôt conforme à vos besoins, tout en garantissant la solidité de vos droits.
Pierre BRASQUIES
Avocat associé