De la contrefaçon au parasitisme : la recevabilité en appel fondée sur l’identité de fins
<meta content="text/html; charset=us-ascii" http-equiv="Content-Type"> <style type="text/css">a { text-decoration: none; color: #464feb; } tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6; } tr th { background-color: #f5f5f5; } </style>
Traditionnellement, la Cour de cassation considère que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendent pas aux mêmes fins.
Elle admet désormais qu’une entreprise peut invoquer le parasitisme en appel après l’échec d’une action en contrefaçon, lorsque les faits sont les mêmes, ce qui lui permet d’adapter plus facilement sa stratégie de défense.
Slogan publicitaire et marque : attention au double risque de déchéance et d’absence de contrefaçon
Par un jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Lyon apporte une illustration particulièrement pédagogique des risques encourus par le titulaire d’une marque insuffisamment exploitée, dans un contexte où le signe invoqué est proche d’une expression courante du secteur d’activité.
Au croisement de la déchéance pour défaut d’usage, de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, la décision rappelle utilement que la protection des marques ne saurait suppléer une exploitation effective du signe ni faire obstacle à l’usage, par des concurrents, d’expressions usuelles à vocation promotionnelle.
Solidworks: un logiciel doit être original pour être protégé
Dans le cadre des procédures en contrefaçon qu'il engage, l’éditeur de Solidworks se retrouve régulièrement confronté à la nécessité de prouver l’originalité de son logiciel, qui constitue la condition de protection légale par le droit d’auteur.
Or, comme on le voit à la lecture de deux décisions récentes, cette preuve est loin d’être évidente à rapporter.
L'occasion de faire un rappel des principes applicables en la matière.
Dépôt d'une marque de mauvaise foi : le rôle clé de l’intention du déposant
La Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi lors du dépôt d’une marque peut être retenue même dans l’hypothèse où l’intention du déposant ne vise pas une personne déterminée, dès lors que le déposant n’avait pas l’intention réelle d’utiliser le signe. L’absence d’usage projeté et la connaissance d’un usage antérieur par un tiers constituent des indices déterminants. La revendication de la marque reste possible même après cinq ans et même si le tiers n’existait pas lors du dépôt.
Cette décision souligne la nécessité d’une stratégie de dépôt loyale et anticipée afin de sécuriser ses droits.
Précision des produits et services visés par la marque et sous-catégories autonomes
La définition, et la délimitation des produits et services, est l’une des tâches les plus sensibles à accomplir lors du dépôt d’une marque, nécessitant un choix réfléchi et une rédaction soignée.
En effet, la protection des marques n’est pas absolue, mais porte sur un champ de protection limité, dont les contours sont constitués par les produits et services visés lors du dépôt, mais également exploités (dans la mesure où les produits et services non exploités encourent, à terme, le risque d’une déchéance pour défaut d’exploitation).
Affaire Linagora / Blue Mind : la violation d’une licence open source est bien une contrefaçon !
Après la décision « Orange vs Entr’ouvert » de la Cour d’Appel de Paris du 14 février 2024, une nouvelle décision, rendue cette fois par la Cour d’Appel de Bordeaux le 27 janvier 2025, vient confirmer que la violation d’une licence open source constitue un cas de contrefaçon du logiciel sous licence. La décision est par ailleurs innovante, en ce qu’elle reconnait au développeur la titularité personnelles des droits sur un des deux logiciels en cause, alors même qu’il avait été développé pendant son temps de travail.